LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE DU FAIT DES PRODUITS LIVRES.

Très artificiellement, les assureurs distinguent la Responsabilité Civile d’exploitation et la Responsabilité Civile du fait des produits livrés.

De nombreuses entreprises ne sont garanties que pour leur responsabilité civile exploitation. D’autres ont souscrit une police séparée Responsabilité Civile produits, indépendamment de leur police responsabilité civile exploitation. Mais de toutes les formules possibles, la préférable est certainement celle qui couvre indistinctement dans une police unique, la responsabilité exploitation et la responsabilité produits. Car dans les faits, la distinction entre ces deux types de responsabilité parait bien arbitraire. Certes à la responsabilité délictuelle, définie par les articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil lorsqu’il s’agit de produit vendu, s’ajouté une responsabilité contractuelle définit par les articles 1641 à 1648. Ainsi

ART. 1642 – « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre
lui-même ».
ART. 1641 – « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui
la rendent impropre à l’usage auquel on la destine… ».
ART. 1643 – « Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que,
dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
ART. 1645 – « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers I ‘acheteur ».
ART. 1646 – « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et
à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
ART. 1648 – « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un
bref délai ».

Mais la jurisprudence, avec une grande constance, a élaboré un régime unique de responsabilité objective. La responsabilité naît du vice de la chose vendue. La preuve du vice peut être apportée par les circonstances de l’accident. Mais alors le vendeur peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une cause étrangère, telle:

  • La faute de la victime;
  • Le fait d’un tiers;
  • La force majeure.

Ce régime unique de responsabilité objective des fabricants et vendeurs a été consacré par diverses conventions internationales. Principalement celle de LA HAVE du 20 octobre 1973, celle de STRASBOURG du 27 janvier 1977, et les directives de BRUXELLES de septembre 1976.

Pour adapter sa police à sa responsabilité de producteur ou de vendeur, l’entreprise doit participer très activement à sa rédaction. Car la police doit renseigner très exactement l’assureur sur les points suivants :

  • Le ou les produits

Cet élément est certainement l’un de plus importants de la Police. Il détermine en grande partie la tarification.

  • 4e transfert de propriété

C’est « la remise effective par l’assuré d’un produit d’un tiers dès lors que cette remise fait perdre à l’assuré son pouvoir d’usage et de contrôle sur ce produit ».

Sous ce chapitre, l’entreprise doit décrire précisément le mode de distribution de ses produits. Les risques de recherche en responsabilité ne sont pas les mêmes, selon que l’entreprise s’adresse directement au public, ou s’abrite derrière un réseau de techniciens indépendant ou responsables.

  • Le vice du produit

Le vice du produit est le fait générateur du dommage, objet de la garantie. Les déclarations de l’entreprise doivent permettre à l’assureur d’estimer les dommages potentiels consécutifs à un vice de fabrication. Mais l’entreprise doit faire savoir si elle désire ou non ta couverture du vice de conception. Alors que le vice de production n’affecte qu’un nombre limité d’objets, le vice de conception peut affecter la totalité d’une production.

C’est la raison pour laquelle, les assureurs ne garantissent le vice de conception que par convention expresse et sous réserve d’un certain nombré de conditions variables, selon les situations.

Pour certains produits de grande diffusion, la conséquence la plus dommageable d’un vice de fabrication ou de conception, peut être l’obligation de retrait du produit du marché. Bien que n’étant pas la réparation d’un dommage à autrui, les frais de retrait sont néanmoins assurables au titre de la police Responsabilité Civile, par convention expresse.

LE DELAI DE REALISATION DU PREJUDICE

Très généralement, la garantie de la police ne s’applique qu’aux sinistres survenus pendant la période comprise entre sa souscription et sa résiliation.

Mais en matière de responsabilité civile, et plus particulièrement en matière de responsabilité civile produits, un sinistre peut survenir pendant la période d’effet du contrat, et qui est dû à un vice de fabrication antérieur à la souscription de la police. Ce sinistre pourrait ne pas être indemnisable, si l’entreprise n’avait pas demandé, par convention expresse l’extension de garantie, communément appelée : « reprise du passé ».

De même un sinistre peut survenir qui est dû à un vice de fabrication antérieur commis pendant la période d’effet de la police. Le sinistre est indemnisable si la police contient l’extension de garantie dite « garantie subséquente ».

L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DE LA RESPONSABILITÉ

L’entreprise peut se voir rechercher en responsabilité sur base d’un droit étranger, et parfois même par une juridiction étrangère. Les conséquences pécuniaires de la condamnation ne seront indemnisables que si la police comporte une clause de territorialité adéquate. Cette clause peut être libellée « monde entier ». Mais très souvent les assureurs excluent les pays de l’Est et les pays d’Amérique du Nord. L’entreprise peut, soit racheter ces exclusions, soit souscrire les polices spécifiques.

A noter qu’il est légalement impossible de couvrir par un contrat français, la responsabilité d’une filiale, juridiquement constituée à l’étranger. Quant à la responsabilité du fait des produits livrés, les assureurs distinguent entre « exportations directes » et exportations à l’insu.

LES MONTANTS POTENTIELS DE PRÉJUDICES

La définition des montants de garantie ne dépend que de la seule volonté de l’entreprise. Celle-ci doit généralement définir deux types de montants de garantie : par événement et par année.

Par événement, l’entreprise doit estimer le préjudice maximum potentiel d’une action de recherche en responsabilité. Ce montant maximum est lui-même dépendant de la définition de l’événement. Par exemple, le vice de fabrication commun à plusieurs produits constitue-t-il un sinistre unique, ou y aura-t-il autant de sinistres que de plaignants. Pour lever l’ambiguïté, l’entreprise doit définir l’événement dans la police.